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mercredi 9 novembre 2011

Le pigeon, ce mal aimé.



C'est après avoir lu cet article, que je me suis rendu compte de l'importance de vous parler de nos amis les pigeons.

Lorsque l'on habite en ville, le pigeon biset est sans doute l'animal que l'on croise le plus souvent mais que l'on ignore le mieux, ou pire encore que l'on déteste le plus. Si pourtant dans certaines villes il est respecté et nourri, a plupart des gens ne lui trouve aucun intérêt ou éprouvent de l'aversion à son égard.
Enfant déjà, certain-e-s commence à haïr cet oiseau : Iles leurs font peur, les font fuir, leur jettent des pierres dessus, leur donnent des coups pour ensuite les abandonner morts (ou presque) sur le bord d'un trottoir. Une fois adultes, nous râlons à cause des excréments qui jonchent le sol ou les bancs publics, qui tombent sur les voitures ou par hasard sur notre épaule...car le plus grand crime du pigeon, c'est d'être doté d'un appareil digestif. Chier devient un crime contre l'humanité passible de la peine de mort.



Il est considéré comme une espèce nuisible, parce qu'il est bruyant, parce que ces fientes sont acides et abîment les monuments, parce que comme le rat il peut transmettre des maladies...en d'autres mots, on cherches des torts tout à fait applicable à l'humain à des animaux qui ne font que vivre leur vie. Nous bien plus qu'eux sommes nuisibles, nous transmettons aussi des maladies, des bien plus grave encore que la grippe aviaire : la méchanceté et la bêtise.
En laissant nos enfants effrayer ces animaux, en ne leur apprenant pas que tous les êtres sentients méritent d'être respectés, nous les laissons devenir des assassins d'animaux en puissance et potentiellement bien plus encore.

Alors, puisqu'on ne l'aime pas cet oiseau de malheur on veut s'en débarrasser, ou du moins en réguler le nombre. Pour ce faire les villes empoisonnent, capturent, tuent ou stérilisent dans des conditions parfois déplorables nos amis pigeons.



En plus de mériter du respect en tant qu'être vivant sentient, le pigeon est un animal plus intéressant qu'il n'y paraît, mais encore faut-il prendre le temps de l'observer pour se rendre compte que c'est un animal non agressif et sociable, autant avec les animaux humains qu'avec ces congénères.
Si enfant j'ai eu la mauvaise idée de faire comme les autres en m'amusant à faire s'envoler les pigeons, j'ai vite compris qu'il était plus amusant encore de les nourrir et de les observer sans les effrayer.

Le pigeon n'est pas un monstre. Aucun animal ne mérite d'être maltraité ni ne mérite le statut de nuisible.
Cessons nous mêmes d'être nuisibles avant de déclarer que les autres espèces qui peuplent cette planète le sont.

mardi 11 octobre 2011

Parce qu'on a tendance à les oublier...


Déclaration Universelle des droits de l'Animal

Considérant que la Vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine commune et s'étant différenciés au cours de l'évolution des espèces,
Considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d'un système nerveux possède des droits particuliers,
Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits naturels provoquent de graves atteintes à la Nature et conduisent l'homme à commettre des crimes envers les animaux,
Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l'espèce humaine du droit à l'existence des autres espèces animales,
Considérant que le respect des animaux par l'homme est inséparable du respect des hommes entre eux,

IL EST PROCLAME CE QUI SUIT

Article 1
Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre des équilibres biologiques.
Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces et des individus.

Article 2
Toute vie animale a droit au respect.

Article 3
1- Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.
2- Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.
3- L’animal mort doit être traité avec décence.
Article 4
1- L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s’y reproduire.
2- La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l’animal sauvage à d’autres fins que vitales, sont contraires à ce droit.

Article 5
1- L’animal que l’homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs.
2- Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou  mis à mort de manière injustifiée.
3- Toutes les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l’espèce.
4- Les  exhibitions,  les spectacles, les  films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.

Article 6
1- L’expérimentation sur l’animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l’animal.
2- Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en œuvre.

Article 7
Tout acte impliquant sans nécessité la mort d’un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.

Article 8
1- Tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c’est à dire un crime contre l’espèce.
2- Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.

Article 9
1- La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi.
2- La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux.

Article 10
L’éducation et l’instruction publique doivent conduire l’homme, dès son enfance, à observer, à comprendre, et à respecter les animaux.

La Déclaration Universelle des Droits de l'Animal a été proclamée solennellement à Paris, le 15 octobre 1978, à la Maison de l'Unesco.
Son texte révisé, à l’initiative de la Ligue Française des Droits de l’Animal, par la Ligue Internationale des Droits de l'Animal en 1989, a été rendu public en 1990. La DUDA est diffusée par la LFDA (39 rue Claude Bernard 75005 Paris).

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Déclaration Universelle des droits de l'Homme

Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations,

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement, l'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

Article 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État.

Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.

Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.

Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant, pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

jeudi 15 septembre 2011

"Droits humains et droits animaux: parfaits ensemble" (Gary Francione)



Chères collègues et chers collègues,
« Il y a trop de problèmes dans le monde que nous devons régler avant de penser aux animaux. »
« Travaillons sur la paix mondiale en premier ; nous pourrons ensuite nous préoccuper des droits des animaux. »

Toute personne qui se porte à la défense des animaux est fréquemment confrontée à des commentaires similaires.

On me demande souvent ce que je réponds à cela.

Premièrement, personne ne soutient que ceux qui défendent les droits humains doivent cesser de faire ce qu’ils font et doivent, à la place, défendre les droits des animaux.

L’idée est plutôt que, si nous considérons les animaux comme des membres de la communauté morale, nous devrions cesser de les manger, de les porter ou de les consommer dans nos vies individuelles.

Devenir végan n’exige aucunement que vous cessiez de vous battre contre les abus envers les enfants, les femmes battues et la guerre.

Après avoir donné une conférence sur les droits des animaux dans un centre communautaire, une femme m’a approché et m’a dit qu’elle était bénévole dans un centre pour femmes victimes d’abus et pour victimes de viols.
Elle a dit qu’elle était très touchée par ce que j’ai dit à propos des animaux, mais que son temps était complètement investi dans son travail pour venir en aide à ces femmes et qu’elle ne savait pas comment elle pourrait trouver le temps de s’impliquer dans la lutte pour les droits des animaux.

Je lui ai demandé : « Vous avez le temps de manger, n’est-ce pas ? »

Elle a répondu, «  Oui, bien sûr ! »

« Est-ce que vous portez des vêtements et utilisez du shampoing et d’autres produits ? »

« Oui, bien sûr. Mais qu’est-ce que cela a à voir avec ça ? »
Ça a tout à voir avec ça.

Je lui ai expliqué que, si elle prenait vraiment la question animale au sérieux, tout ce qu’elle avait besoin de faire est de cesser de les consommer comme aliments, de les porter, d’utiliser des produits qui sont dérivés de leur corps ou qui ont été testés sur eux, ou d’encourager quelque forme de divertissement qui implique le recours à des animaux.
Si elle devait ne jamais rien faire d’autre par rapport aux animaux, sa décision de devenir végane - et l’exemple qu’elle représenterait pour ses amis et pour sa famille - constituerait déjà une importante forme d’activisme qui n’interfèrerait d’aucune manière avec son travail pour les femmes.
Devenir un défenseur de l’abolition est quelque chose que vous pouvez faire lors de votre prochain repas.

Deuxièmement, c’est une erreur de concevoir les problèmes de l’exploitation humaine et animale comme mutuellement exclusifs.

Au contraire, toutes les formes d’exploitation sont inextricablement liées.

Toute exploitation est une manifestation de violence.

Toute discrimination est une manifestation de violence.
Tant et aussi longtemps que nous tolérons la violence sous une ou l’autre de ses formes, la violence existera sous toutes ses formes.

Comme l’observait l’auteur russe Leo Tolstoï :

« Tant et aussi longtemps qu’il y aura des abattoirs, il y aura des champs de bataille. »
Tolstoï avait, évidemment, complètement raison.

Tant que les humains considéreront comme normal d’abattre des animaux pour l’alimentation, ce qui ne peut être justifié par autre chose que le simple plaisir que nous obtenons lorsque nous mangeons les animaux ou les utilisons autrement, ils considéreront comme normal d’avoir recours à la violence dès que quelque chose d’important est en jeu.

Et cela va également dans l’autre sens : tant que nous tolérerons le racisme, le sexisme, l’hétérosexisme et les autres formes de discrimination, il y aura du spécisme.
Voilà une des raisons pour lesquelles il est important que les défenseurs des animaux ne se perçoivent jamais comme les défenseurs d’« une seule cause ».

Le spécisme est moralement condamnable parce que, comme le racisme, le sexisme et les autres formes de discrimination, il exclut certains êtres de la famille de ceux dont nous nous soucions moralement, sur la base de critères non pertinents.

Peu importe que ce critère soit la race, le sexe, l’orientation sexuelle ou l’espèce.

Nous ne pouvons raisonnablement soutenir que nous sommes opposés au spécisme, mais que nous n’avons pas d’opinion par rapport aux autres formes de discrimination.
Nous nous opposons au spécisme parce que c’est comme le racisme, le sexisme et les autres formes de discrimination.

Notre opposition au spécisme implique logiquement le rejet de ces autres formes de discrimination.

Une fois de plus, cela ne signifie pas que les défenseurs des animaux doivent cesser leur travail pour les animaux et devenir des défenseurs des droits humains.
Cela signifie, par contre, qu’ils doivent toujours exprimer clairement aux autres qu’ils sont opposés à toutes les formes de discrimination et ils ne devraient jamais se permettre de discriminer dans leur propre vie.

Troisièmement, plusieurs personnes altruistes veulent admirablement changer le monde, mais ne voient pas que le changement le plus important se situe au niveau individuel.

Comme Mahatma Gandhi disait :

« Vous devez représenter le changement que vous voulez voir dans le monde ».

Si vous voulez un monde de non violence, vous devez vivre pacifiquement votre propre vie. Le véganisme est un élément important de la vie non violente puisqu’il ne fait aucun doute que tous les aliments et autres produits d’origine animale sont le résultat de la violence.

Une autre des perles de Tolstoï :

« Tout le monde pense à changer le monde, mais personne ne pense à se changer soi-même ».


Par Gary L. Francione sur http://fr.abolitionistapproach.com/


mercredi 14 septembre 2011

Justice pour les animaux.

Lorsqu'un particulier ou une association de protection animale constate un acte de cruauté ou de maltraitance, l'injustice opère souvent à trois niveaux :
  • Refus de plainte au commissariat ou à la gendarmerie.
  • Affaire classée sans suite par décision du procureur.
  • Peine ridicule compte tenu de la souffrance imposée à l'animal.
Voici, ci-dessous, des exemples de ces actes de cruauté et de maltraitance envers lesquels nous constatons en France des injustices flagrantes.
Chaque image illustre de nombreux cas similaires pour lesquels nous nous heurtons trop souvent à l’indifférence, au manque de temps ou, ce qui est pire, à la non reconnaissance de l’animal en tant qu’être sensible à la douleur.

Animaux domestiques 



De nombreux particuliers nous appellent pour dénoncer la souffrance d'animaux enfermés sur un balcon, dans un coffre, une cage ou un cagibi, sous-alimentés, assoiffés, battus, attachés trop court...
Nous demandons justice pour ces animaux. Nous demandons une prise de conscience de leur souffrance ainsi que l’application des lois qui les protègent. Il est inacceptable qu’un procureur nous empêche de retirer un animal qui n’a plus que la peau sur les os sous prétexte que nous n’en sommes pas le propriétaire. Certains procureurs ignorent qu’il est possible de retirer provisoirement un animal afin de le mettre à l'abri (art. 99-1 du Code de procédure pénale).
Il est inacceptable qu’un classement sans suite soit prononcé en faveur de quelqu’un ayant PENDU son chien pour avoir mordu une personne. L’animal a agonisé pendant 20 minutes : l’acte de cruauté n’a pas été retenu.

À la campagne : chevaux, poneys, chèvres...


Là encore, les citoyens nous appellent en grand nombre pour dénoncer des cas de maltraitance ou des refus de plainte pour des animaux laissés à l’abandon : chevaux, ânes, poneys, chèvres, vaches... dans un état de santé déplorable, sans eau, sans nourriture, blessés ou malades sans soins...
Récemment, un éleveur introduisait cinq chèvres dans le sas de sa banque et en égorgeait trois, espérant ainsi obtenir un découvert. Verdict : un euro de dommages et intérêts. Il nous a fallu interjeté appel afin que la Cour d’appel d’Amiens reconnaisse la culpabilité du mis en cause et le condamne plus sérieusement à verser 1750 euros de dommages et intérêts à la SNDA (Société Nationale pour la Défense des Animaux) et l’Association Stéphane Lamart.

Animaux d'élevage


Considérés comme de simples machines à produire du lait, des oeufs, de la chair, les animaux d'élevage sont déjà peu protégés par la législation, qui de surcroît demeure trop souvent inappliquée. Ils sont souvent enfermés trop nombreux dans des cages trop petites, transportés sur de trop longues distances dans des conditions déplorables pour rejoindre l'abattoir où sont trop souvent négligées les dispositions destinées à atténuer les affres de la mise à mort.
Si les normes en vigueur étaient appliquées, bon nombre d'élevages et d'abattoirs devraient fermer leurs portes ou modifier significativement leurs pratiques. Malheureusement et en dépit d’éléments de preuve souvent accablants, cette problématique est abordée avec un certain dédain par les services de l’administration chargée du contrôle des exploitations et par les services de la justice.
Par exemple, la SPA et L214 ont porté plainte contre un abattoir de poulets en produisant des éléments tangibles démontrant que des animaux sont saignés ou ébouillantés alors qu’ils sont encore conscients. Bien que la réglementation exige clairement qu’ils soient étourdis avant cette phase, la plainte a été classée sans suite.
Le 11 février 2009, Ouest-France rapportait le cas d'un éleveur ayant laissé à l'abandon son élevage de 150 porcs : « "Quand nous sommes arrivés, le 24 avril 2007, nous avons trouvé des dizaines de cadavres d'animaux momifiés", ont noté les vétérinaires appelés sur place. "Il y avait des os tout autour de l'élevage, jusqu'à dans la fosse à lisier. Certains étaient là depuis deux mois. Le système d'alimentation, bouché par des os, ne fonctionnait plus. Les animaux ont fini par se manger entre eux." » L'éleveur a été condamné à... 1200 euros d'amende.
Et que dire lorsque c'est le gouvernement lui-même qui permet le maintien de pratiques illégales ?

Population féline


Chats empoisonnés, pris dans des pièges (souvent illégaux), disparus, dérangeant par leur nombre, enfermés dans des caves de supermarchés pendant des années... La liste est longue.
Un exemple traité par le service juridique de l’Association Stéphane Lamart : des chatons ont été torturés puis emmurés vivants. Des personnes ont témoigné par écrit et le mis en cause a reconnu ses actes : le procureur n’a pas jugé utile de le sanctionner au regard de son grand âge.

Chiens dits « de travail »


Ces animaux vivent souvent dans des conditions en manque total de conformité avec la loi : enfermés le jour dans des caves obscures ou dans des cages à l’intérieur de véhicules non aérés. Là encore, leur maltraitance est souvent signalée. Pourtant, des commissariats et des gendarmeries refusent les plaintes, des procureurs ne retiennent pas la gravité des faits et trop de juges relaxent les mis en cause.
Nous demandons une assistance immédiate pour tout dépôt de plainte ou intervention urgente des associations de protection animale. Nous demandons la reconnaissance du travail de ces associations et du bien-fondé du retrait de l’animal.

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Je vous invite à aller signer la pétition "Justice pour les animaux".